JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Arrêté du 30 juin 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres II et IV de son livre V,

Arrêtent :

Article 1

Le dossier de demande d'attestation de capacité délivrée en application de l'article R. 543-99 du code de l'environnement susvisé comporte les informations et les documents suivants :

1° Si l'opérateur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel l'attestation de capacité est demandée ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° La liste des catégories d'activités au sens de l'annexe I du présent arrêté que l'opérateur compte exercer ;

3° La liste nominative des intervenants amenés à exercer les activités de l'annexe I du présent arrêté, en justifiant, pour chacun, leurs aptitudes professionnelles pour les différentes activités ;

4° Les types et les quantités d'outillages que l'opérateur détient, dans l'établissement pour lequel il a demandé une attestation, pour exercer les différentes activités prévues, ainsi que les justificatifs de la détention de ces outillages et de la dernière vérification dont ils ont fait l'objet ;

5° L'engagement de l'opérateur de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme agréé visé à l'article R. 543-108 du code de l'environnement qui lui a délivré l'attestation de capacité, une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite l'attestation de capacité, et précisant, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, les quantités qu'il a :

  1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente ;

  2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :

a) Chargées dans des équipements neufs ;

b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;

  1. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :

a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;

b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements ;

  1. Remises à un distributeur pour être traitées ;

  2. Traitées sous la propre responsabilité de l'opérateur en distinguant les quantités :

a) Recyclées ;

b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;

c) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;

  1. Cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d'équipements identifié à l'article R. 543-76 du code de l'environnement ;

  2. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.

Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement ainsi que son numéro d'attestation de capacité ;
6° L'engagement de l'opérateur d'informer l'organisme de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou de détention de l'outillage dans le délai d'un mois après leur modification.

Article 2

L'attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse au moins une des conditions de capacité professionnelle définies à l' article R. 543-106 du code de l'environnement et l'ensemble des conditions de détention d'outillage édictées à l'annexe II du présent arrêté.

L'organisme agréé délivre à l'opérateur une attestation de capacité pour l'établissement pour lequel l'attestation de capacité a été demandée, selon le modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.

Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d'activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d'usage lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l' article R. 543-162 du code de l'environnement.

Article 3

I.-L'opérateur ne peut refuser que l'organisme agréé auprès duquel il a sollicité l'octroi de l'attestation de capacité procède à la visite de son établissement dans le but de vérifier les critères du dernier alinéa de l'article R. 543-99.
L'organisme agréé peut procéder à la visite dès le dépôt de la demande d'attestation de capacité et jusqu'à échéance de celle-ci, si elle est délivrée.
S'il constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne remplit pas les conditions de capacité professionnelle ou de détention des outillages, l'organisme agréé lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.

II.-Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas l'une des dispositions suivantes, il lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours :

-Le défaut de remise ou de traitement des fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite en méconnaissance de l' article R. 543-92 du code de l'environnement ;

-La détention de fluides frigorigènes de la catégorie des CFC contrairement aux dispositions de l'article R. 543-93 du code de l'environnement ;

Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé suspend l'attestation de capacité et demande au titulaire, par courrier recommandé avec accusé de réception, de se régulariser dans un délai de 30 jours.

Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.

III.-L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement lorsqu'il constate chez un opérateur, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-86 du code de l'environnement , l'utilisation pour l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages à usage unique. Il fournit les preuves de cette constatation.

IV.-L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement de toute suspension et retrait de l'attestation de capacité d'un opérateur à la suite d'un manquement mentionné au II du présent article. Il fournit les preuves de ce manquement.

Article 4

Si le titulaire souhaite exercer un type d'activités ne figurant pas dans son attestation de capacité, il adresse une demande d'attestation complémentaire à l'organisme agréé dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté. L'attestation complémentaire est délivrée dans les conditions prévues à l'article 2 pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation de capacité initiale.

Article 5

Lorsque l'organisme agréé constate que le titulaire exerce une activité ne figurant pas dans son attestation de capacité, il lui demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se conformer aux conditions prévues dans son attestation de capacité ou de déposer une demande d'attestation complémentaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si à l'expiration de ce délai le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé peut retirer l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.
Si l'attestation de capacité complémentaire est refusée et que le titulaire poursuit l'activité correspondante, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir recueilli les observations du titulaire.

Article 6

Lorsque le titulaire signale une modification des conditions de capacités professionnelles ou de détention d'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable des éléments du dossier initial de demande d'attestation de capacité et lui demande, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Article 7

Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.
Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements aux obligations de la réglementation en vigueur, et le communique sous 15 jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire sur le site de l'opérateur afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.

Article 8

L'accréditation pour la délivrance des attestations de capacité prévue à l' article R. 543-108 du code de l'environnement est délivrée selon la norme NF EN 17065 : 2012 et les exigences spécifiques définies à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 9

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

L. Michel

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

C. Petit

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau