JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;

Vu l'annexe à l'arrêté du 8 mai 1974 définissant la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « hockey » ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « hockey » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « hockey » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en hockey ;

- encadrer le hockey en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

-justifier de la capacité à effectuer une analyse technique d'un joueur de hockey, à dégager de celle-ci des objectifs à court, moyen et long terme et à proposer des situations d'entraînement en hockey.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen d'un test d'exigences préalables consistant en portant sur l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un établir un diagnostic, en vue de concevoir un entraînement pour un joueur de hockey de niveau minimum championnat Elite senior.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du hockey ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "hockey" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif option "hockey" ou option hockey sur gazon ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs" mention "hockey" ou mention hockey sur gazon ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “hockey” ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités physiques pour tous" assorti du certificat de spécialisation "hockey" ;

- entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de hockey ;

- entraîneur fédéral expert délivré par la Fédération française de hockey ;

- diplôme fédéral 3 délivré par la Fédération française de hockey.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en hockey inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du hockey ;

- être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en hockey ;

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés au hockey pour le pratiquant ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séquence de perfectionnement technique en hockey en sécurité, d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le hockey en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l' article A. 212-57 du code du sport .

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en hockey ” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le hockey en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ hockey ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ hockey ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en hockey et justifier d'au moins trois années d'expériences dans le champ de la formation professionnelle en hockey.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en hockey et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en hockey.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expériences dans l'encadrement sportif en hockey.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le hockey en sécurité ” doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expériences professionnelles dans l'encadrement sportif en hockey.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive”, mention “hockey”, figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ hockey ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'annexe à l'arrêté du 8 mai 1974 susvisée est abrogée à compter du 1er septembre 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau