JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Arrêté du 16 juillet 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le livre II du code du patrimoine ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu le décret n° 2008-708 du 16 juillet 2008 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2008 ;

Vu l'avis de conformité du comité du label numéro 2008X062EC relatif au recensement général de la population des îles Wallis et Futuna ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mai 2008,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui se déroulera du 21 juillet 2008 au 16 août 2008 aux îles Wallis et Futuna.
Les finalités du traitement sont :
― le dénombrement de la population du territoire des îles Wallis et Futuna, de ses circonscriptions administratives et de ses collectivités territoriales ;
― la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ;
― la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par le service territorial de la statistique et des études économiques ;
Le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna est organisé avec le service territorial de la statistique et des études économiques (STSEE)

Article 2

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.

Article 3

Les seuls destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'INSEE, le STSEE et la direction des archives de France.

Article 4

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur du service territorial de la statistique et des études économiques des îles Wallis et Futuna.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 6

La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux (ou données agrégées) tels que définis aux articles 7 et 8.

Article 7

Les différentes catégories de tableaux sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution, dans les conditions fixées ci-après :
i) les tableaux « détaillés » peuvent croiser toutes les variables collectées, sauf les indicateurs de niveau géographique, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau du territoire et des circonscriptions administratives ;
ii) les tableaux « standard » ne peuvent croiser que des variables « standard » ou « simplifiées », avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour tous les villages ;
iii) les comptages ne comportent qu'une seule variable « simplifiée » sans possibilité de croisement avec une autre variable. Ils sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 200 habitants.
Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE et du STSEE.
Ces tableaux sont cessibles à tout public.

Article 8

Les tableaux au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les circonscriptions administratives, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sociales. Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE.

Article 9

Le directeur général de l'Institut national des statistiques et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2008.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo