JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé un certificat de spécialisation « canoë-kayak et disciplines associées en mer » associé au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mentions « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » et « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive », et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ». Il est composé de quatre unités capitalisables (UC).

Article 2

Il atteste des compétences du titulaire dans le domaine du canoë-kayak et disciplines associées en mer à encadrer la randonnée, l'expédition et la compétition en autonomie pédagogique par vent supérieur à force 4 Beaufort.

Article 3

L'exigence préalable requise à l'entrée en formation prévue à l'article D. 212-44 du code du sport est être capable de naviguer avec précision dans des conditions de mer formées par vent supérieur à force 4 Beaufort sur le site de pratique avec présence possible de courant, de marée et de vagues pouvant atteindre un mètre.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test technique et pédagogique organisé en mer par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », titulaire de la pagaie rouge « randonnée » ou « merathon » délivrée par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « canoë-kayak », titulaire de la pagaie rouge « randonnée » ou « merathon » délivrée par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées ;
― moniteur fédéral de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen " (PSC) et de la pagaie rouge « randonnée » ou « merathon » délivrée par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat ayant effectué dans les deux dernières années vingt randonnées différentes en mer dont cinq avec nuitées, dans des conditions pouvant atteindre 3 à 4 Beaufort avec présence possible de courant, de marée et de houle. Cette expérience est validée lors d'un entretien réalisé par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées à partir d'un dossier présenté par le candidat.

Article 5

Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-37 et D. 212-38 du code du sport figurent respectivement en annexes I et II du présent arrêté.

Article 6

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau

Nota. ― Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.