JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du nouveau code du travail (anciennement article L. 133-8), le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Avenant du 15 novembre 2002.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Objet :
Modification du champ d'application.

« Article 1er

La présente convention collective règle, sur l'ensemble du territoire national, y compris les département d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la chaussure et qui exploitent au moins cinq magasins. En principe les entreprises soumises à cette convention collective se trouvent répertoriées au numéro de code NAF de l'INSEE 52. 4E ; le code NAF n'a cependant qu'une valeur indicative et seule compte l'activité principale de l'entreprise.
Néanmoins, les entreprises qui exploitaient moins de cinq magasins et qui étaient adhérentes, à la date d'entrée en vigueur de l'avenant du 31 mars 1980, à l'organisation patronale signataire de la présente convention collective restent régies par cette convention.
Sont exclues du champ d'application professionnel de la présente convention collective les entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient, à la date d'entrée en vigueur de l'avenant du 31 mars 1980, la convention collective nationale des détaillants en chaussures ainsi que les entreprises succursalistes du commerce au détail de la chaussure qui ne vendent que des chaussures destinées à la pratique des sports qui sont régies par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs. »
Signataires :
Syndicat national du commerce succursaliste de la chaussure ;
Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CFE-CGC.
Adhésion :
Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CGT-FO.