Créé le 19 juillet 2008
Il est créé une mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile » ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1997 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « char à voile » ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Créé le 19 juillet 2008
Il est créé une mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2022
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire assure les compétences suivantes :
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Créé le 1 juin 2022
Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2022
Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de deux tests :
a) Un test technique permettant de vérifier le niveau de pratique du candidat en char à voile :
Le candidat évolue sur un parcours imposé par les évaluateurs en fonction des conditions météorologiques et de terrain. Il démontre sa capacité à faire fonctionner le char à voile à haut rendement, sur un support de son choix parmi “ char assis/ allongé ”, “ char tracté ” ou “ char debout ”.
Le choix du support est exprimé par le candidat aux évaluateurs 30 minutes avant le début de l'épreuve.
Le matériel est fourni par l'organisateur ou par le candidat.
La durée de l'épreuve est de 30 minutes minimum à 45 minutes maximum.
b) Un test d'encadrement de la pratique en sécurité :
Le candidat encadre une séance d'entraînement lors d'une séquence de roulage suivie d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner un pilote évoluant au niveau national.
Le candidat encadre une séquence de roulage en définissant des objectifs adaptés au niveau du compétiteur et en assurant la sécurité de ce pilote et des usagers du site.
La durée de la séquence de roulage est de 20 minutes minimum à 30 minutes maximum
Cette séquence est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum se décomposant comme suit :
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de char à voile ayant reçu délégation, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique.
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Créé le 19 juillet 2008
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « char à voile ».
Est dispensé du premier test défini à l'article 3 le candidat remplissant l'une des conditions suivantes :
― être titulaire du brevet de pilote délivré par la Fédération française de char à voile ;
― être classé ou avoir été classé dans la première moitié du classement national des pilotes de la Fédération française de char à voile, ce classement fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile.
Est dispensé du second test défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants et justifiant d'une expérience d'encadrement sportif d'au moins trois saisons au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « char à voile » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention plurivalente « char à voile ».
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Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2022
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séance d'entraînement pour un groupe de compétiteurs de niveau régional suivie d'un entretien dont les modalités sont les suivantes :
Le candidat conçoit puis conduit une séance d'entraînement de char à voile assis/ allongé :
Cette séance est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum se décomposant comme suit :
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Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2022
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en char à voile ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le char à voile en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2022
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ char à voile ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ de l'encadrement sportif et qui doit justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le champ de la formation professionnelle aux métiers du sport.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ de l'encadrement sportif et doivent justifier d'une expérience professionnelle de un an minimum dans le champ du char à voile.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports.
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 4 a minima permettant l'encadrement du char à voile ; d'une carte professionnelle en cours de validité “ en application de l'obligation de déclaration visée à l'article R. 212-87 du code du sport ” et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en char à voile de cinq ans minimum.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en char à voile ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le char à voile en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 6 en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en char à voile d'un an minimum.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports, sous couvert qu'au moins l'une des deux personnes mentionnées à l'article A. 212-26 du code du sport réponde aux conditions susmentionnées.
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Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2022
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ char à voile ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 16 novembre 2021 - art. 9
Créé le 19 juillet 2008
L'arrêté du 16 mai 1997 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
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Créé le 19 juillet 2008
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau
En vigueur depuis le samedi 19 juillet 2008