Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 29 novembre 2007 relatif au contrat à durée déterminée d'usage, conclu dans le secteur de la radiodiffusion, à l'exclusion :
― du cinquième paragraphe de l'article II.2 (Egalité, non-discrimination) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 1142-1 du code du travail (anciennement article R. 123-1), aux termes desquelles les seuls emplois et activités professionnelles susceptibles d'être visés par la dérogation au principe d'égalité de traitement sont ceux des artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin, les emplois de mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires et ceux de modèles masculins et féminins ;
― des termes : « pour une durée minimale de deux jours » figurant au premier alinéa de l'article V.2 (Congés pour événements familiaux) et des termes : « si pour des raisons de service, l'autorisation d'absence n'a pu être donnée, une indemnité compensatrice équivalente au salaire dû pour la journée non prise sera versée (à l'exception du cas d'hospitalisation d'un enfant) » figurant au dernier alinéa de l'article V.2 (Congés pour événements familiaux) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail (anciennement article L. 226-1, alinéas 1 à 5 et alinéa 7), aux termes desquelles ces autorisations exceptionnelles d'absence pour événements familiaux sont de droit, sans restriction et sans condition d'ancienneté ;
― du terme : « signataires » figurant au premier alinéa de l'article VIII.7.1 (Composition et fonctionnement) comme étant contraire aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 2221-1 et L. 2222-5 du code du travail (anciennement articles L. 131-1 et L. 132-7), tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 17 septembre 2003, n° 01-10.706).
L'article II.2 (Egalité, non-discrimination) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Les termes : « au moment des événements en cause et » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article V.2 (Congés pour événements familiaux) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998, n° 96-43323), aux termes desquelles le jour d'autorisation d'absence accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement mais pendant une période raisonnable.
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