Article 1
Il est créé une mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'annexe à l'arrêté du 8 mai 1974 définissant la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « hockey » ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-concevoir un projet d'action ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
-conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ;
-encadrer le hockey en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme sont définis aux articles D. 212-38 du code du sport et figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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L'exigence préalable à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, est la suivante :
-justifier d'une activité d'encadrement de hockey durant une saison sportive et d'une durée minimale de cent heures au cours des cinq dernières années.
Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le responsable de la ou des structures concernée (s).
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Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.
Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3, le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option “hockey” ou option “hockey sur gazon” ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités sports collectifs” mention “hockey” ou mention “hockey sur gazon”, ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “hockey”, ou du certificat de spécialisation “hockey” associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités physiques pour tous”.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en hockey inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :
― animateur fédéral ;
― entraîneur fédéral ;
― entraîneur fédéral expert ;
― diplôme fédéral 3.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du hockey ;
-être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en hockey ;
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés au hockey pour le pratiquant ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de conduire une séance d'apprentissage en hockey en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séance d'apprentissage en hockey en sécurité d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien portant sur les aspects sécuritaires d'une durée de quinze minutes maximum.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le hockey en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le hockey en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des activités physiques ou sportives et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation dans le champ des activités physiques ou sportives.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation en hockey.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en hockey ou d'une certification professionnelle de niveau 4 en hockey et justifier d'au moins cinq années d'expérience d'encadrement sportif en hockey.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le hockey en sécurité ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en hockey.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “hockey”, figure en annexe III au présent arrêté.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Jusqu'au 31 décembre 2018, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "hockey" ou option “hockey sur gazon”, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "hockey", s'ils justifient d'une expérience professionnelle d'encadrement du hockey de huit cents heures minimum durant les cinq dernières années.
L'expérience est attestée par le directeur technique national du hockey.
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L'annexe à l'arrêté du 8 mai 1974 susvisée est abrogée à compter du 1er septembre 2011.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau