JORF n°0221 du 23 septembre 2011

Article 1

Article 1

Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article 706-25-2 du code de procédure pénale les officiers et agents de police judiciaire spécialement habilités à cette fin, affectés à l'un des services ou unités suivants :

  1. Services et unités relevant de la direction centrale de la police judiciaire :
    ― la sous-direction antiterroriste ;
    ― le service interministériel d'assistance technique ;
    ― l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
    ― l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
    ― les directions régionales et interrégionales de police judiciaire ;
  2. La direction centrale du renseignement intérieur ;
  3. La direction du renseignement de la préfecture de police ;
  4. Services et unités relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale :
    ― le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
    ― le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
    ― l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
    ― les sections de recherches ;
    ― les sections d'appui judiciaire.

Historique des versions

Version 1

Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article 706-25-2 du code de procédure pénale les officiers et agents de police judiciaire spécialement habilités à cette fin, affectés à l'un des services ou unités suivants :

1. Services et unités relevant de la direction centrale de la police judiciaire :

― la sous-direction antiterroriste ;

― le service interministériel d'assistance technique ;

― l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

― l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

― les directions régionales et interrégionales de police judiciaire ;

2. La direction centrale du renseignement intérieur ;

3. La direction du renseignement de la préfecture de police ;

4. Services et unités relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale :

― le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;

― le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;

― l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;

― les sections de recherches ;

― les sections d'appui judiciaire.