Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2007-601 du 19 juin 2007, modifiée par la décision n° 2009-756 du 20 octobre 2009, du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL RFM Réseau Sud à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RFM Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le conseil et la SARL RFM Réseau Sud du 19 juin 2007, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 et son annexe II ;
Vu la grille des programmes adressée par la SARL RFM Réseau Sud au comité technique radiophonique de Bordeaux le 13 septembre 2010 ;
Vu le compte rendu de l'écoute des programmes du 27 avril 2011 effectuée par le comité technique radiophonique de Bordeaux ;
Vu la lettre de la SARL RFM Réseau Sud du 5 mai 2011 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 de cette convention, la SARL RFM Réseau Sud s'est engagée à diffuser sur le service RFM Bordeaux le programme d'intérêt local décrit à l'annexe II de ladite convention, composé notamment d'une émission animée localement et diffusée, selon la grille des programmes susvisée, entre 13 heures et 17 heures ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute et de la lettre du 5 mai 2011 susvisés que la SARL RFM Réseau Sud ne diffuse pas d'émission animée localement entre 13 heures et 17 heures ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :