Article 1
L'Association toulonnaise pour la communication est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 2-5 de la convention du 11 mars 2008.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2008-326 du 11 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association toulonnaise pour la communication à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Vitamine ;
Vu la convention conclue le 11 mars 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association toulonnaise pour la communication, notamment ses articles 2-5 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu de l'écoute de l'antenne du service de radio « Vitamine » le 22 juin 2011 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations de celle-ci et rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 2-5 de cette convention : « Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judicaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence [...], d'autre part, au secret de la vie privée [...]. Le titulaire veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judicaire en cours est évoquée à l'antenne, le titulaire doit veiller à ce que : ― le traitement de l'affaire soit assuré avec mesure, rigueur et honnêteté et ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ; ― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue. » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que, au cours de la journée du 22 juin 2011, l'animateur du service « Vitamine », au lieu de diffuser la programmation prévue, a utilisé l'antenne à plusieurs reprises pour prendre publiquement la défense d'une personne mise en cause dans des procédures judicaires, dans des termes excédant manifestement les limites du droit à l'information ; que plusieurs membres de l'entourage de cette personne sont également intervenus en ce sens ; que l'ensemble de ces commentaires, dénués de la réserve particulière devant nécessairement entourer l'évocation de procédures judicaires en cours, a constitué un manquement à l'article 2-5 de la convention du 11 mars 2008 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de l'Association toulonnaise pour la communication la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'Association toulonnaise pour la communication est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 2-5 de la convention du 11 mars 2008.
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La présente décision sera notifiée à l'Association toulonnaise pour la communication et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 juillet 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon