Article 1
Le bordereau daté du 15 novembre 2010 adressé à l'agence ERDF de Montpellier est écarté des débats.
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Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 10 mars 2011, sous le numéro 59-38-11, présentée par la société Yuppie, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro B 439 717 349, dont le siège social est situé, 495, route de Saint-Gervasy, 30129 Redessan, représentée par son représentant légal, M. Augustin Fernandez, gérant, ayant pour avocat Me Stéphanie Gandet, cabinet Green Law, 84, boulevard du Général-Leclerc, 59100 Roubaix.
La société Yuppie a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de trois projets de centrale photovoltaïque situés sur la commune de Redessan (30).
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui article L. 134-19 et suivants du code de l'énergie) le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du différend qui l'oppose à la société ERDF dans la mesure où elle a effectué trois demandes de raccordement au réseau, dont deux pour le compte de deux mandants. Elle ajoute que ce différend est bien relatif à l'accès au réseau public de distribution d'électricité et oppose le gestionnaire de ce réseau à un utilisateur dudit réseau.
La société Yuppie expose que la société Sud Soleil (nom commercial de la société Yuppie) agissant au nom et pour le compte des deux sociétés clientes aux termes d'un mandat de représentation lui donnant pouvoir pour effectuer « tous recours juridiques en vue de la protection de leurs droits en matière de raccordement », sa demande est recevable.
Elle indique que le comité de règlement des différends et des sanctions a déjà pu admettre une telle demande dans sa décision du 4 juin 2010 en retenant que la « demande de raccordement ainsi que la déclaration d'exploiter ont été effectuées par la société [...] qui a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions. La société EDF n'est donc pas fondée à contester la recevabilité de la saisine et l'intérêt à agir de la société ».
La société Yuppie indique que les dossiers complets de propositions de raccordement signées le 15 novembre 2010 ont été réceptionnés par l'agence ERDF de Frontignan, le 17 novembre 2010.
Elle conteste l'interprétation de la société ERDF selon laquelle l'acceptation des propositions de raccordement aurait été notifiée postérieurement à la date du 2 décembre 2010.
La société Yuppie précise que le fait qu'un agent de la société ERDF lui ait demandé par téléphone, le 25 novembre 2010, de renvoyer tous les documents à l'agence ERDF de Montpellier ne saurait impliquer que l'acceptation des propositions de raccordement s'est faite postérieurement au 2 décembre 2010.
Elle soutient, en conséquence, que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra que constater l'acceptation des propositions de raccordement au 15 novembre 2010 et non postérieurement au 2 décembre 2010, comme soutenu par la société ERDF.
La société Yuppie expose, enfin, que le refus de la société ERDF d'accuser réception de l'acceptation des propositions de raccordement à la date du 15 novembre 2010 l'empêche de mener à bien ses projets, dès lors que le décret du 9 décembre 2010 suspend le mécanisme de l'obligation d'achat pour les pétitionnaires ayant accepté la proposition de raccordement postérieurement au 1er décembre 2010.
La société Yuppie demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles et réglementaires, et notamment les directives de la direction générale de l'énergie et du climat ;
― d'ordonner à la société ERDF de confirmer officiellement l'acceptation par la société Sud Soleil, pour le compte des sociétés FB Invest et SCI L'Arène, représentées par M. Frédéric Breysse, et de la société Yuppie, représentée par M. Augustin Fernandez, des propositions de raccordement n°s 51017820, 51018811 et 51017936 à la date du 15 novembre 2010.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 25 mai 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François Abkin, et ayant pour avocat Me Romain Granjon, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF conteste les affirmations de la société Yuppie selon lesquelles, le 17 novembre 2010, l'agence ERDF de Frontignan aurait reçu les trois propositions de raccordement signées ainsi qu'une nouvelle demande de raccordement au nom de la société Yuppie pour un projet, également, situé sur la commune de Redessan.
Elle soutient que l'agence ERDF de Frontignan a simplement reçu une nouvelle demande de raccordement au nom de la société Yuppie.
La société ERDF conteste l'objet de l'appel téléphonique du 25 novembre 2010 et estime que les allégations de la société Yuppie sont mensongères. Elle indique que l'agent de la société ERDF aurait interrogé la société Yuppie sur le lien entre la nouvelle demande déposée le 15 novembre 2010 au nom de la société Yuppie et la demande déposée pour un projet à la même adresse au nom de la société FB Invest.
Elle expose que l'affirmation de la société Yuppie selon laquelle l'agence ERDF de Frontignan aurait retourné fin novembre les trois dossiers est « grossièrement fausse, au surplus invraisemblable » dans la mesure où l'agence ne disposait d'aucune proposition de raccordement signée.
La société ERDF considère qu'elle a parfaitement respecté ses obligations, notamment en matière de délais, en adressant des propositions de raccordement le 10 novembre 2010 et fait observer que la société Yuppie a attendu le 9 décembre 2010 pour les retourner.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes des sociétés Yuppie, FB Invest et SCI L'Arène.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 10 juin 2011, présentées par la société Yuppie.
La société Yuppie reconnaît que les courriers du 10 novembre 2010 accompagnant les propositions de raccordement lui indiquaient de retourner les documents à l'agence ERDF de Montpellier.
Elle soutient avoir bien envoyé les trois propositions de raccordement à l'agence ERDF de Frontignan, le 15 novembre 2010, accompagnées d'un bordereau d'envoi et des chèques d'acompte.
La société Yuppie conteste l'attestation sur l'honneur de la société ERDF relative à l'objet de l'appel téléphonique du 25 novembre 2010. Elle estime que l'interlocuteur désigné par la société ERDF n'apparaît à aucun moment dans les documents ou courriers de la société ERDF.
Elle précise avoir renvoyé, de bonne foi, les propositions de raccordement à l'agence ERDF de Frontignan dès lors que le chargé d'affaires de la société ERDF était à Frontignan, que l'ensemble des courriers reçus comportaient l'adresse de l'agence de cette ville, que la société ERDF exigeait que la fin des travaux fasse l'objet d'un courrier devant être renvoyé à cette agence, que le courrier de transmission des propositions de raccordement indiquait que l'attestation de l'organisme Consuel devait y être envoyée et qu'enfin les propositions de raccordement émanaient de ladite agence ERDF.
La société Yuppie indique n'avoir eu connaissance du déménagement de l'agence ERDF à Montpellier que le 21 décembre 2010 et que ce n'est que sur demande d'un agent de la société ERDF qu'elle a renvoyé à l'agence ERDF de Montpellier les dossiers qui avaient été adressés à l'agence de Frontignan.
Elle précise que ses affirmations sont corroborées par le prix de l'affranchissement pour l'envoi des trois propositions de raccordement et conteste que seule la quatrième demande de raccordement se trouvait dans le premier envoi réceptionné par la société le 17 novembre 2010, dans la mesure où le poids et, donc, le prix de l'envoi contenant les trois propositions de raccordement et la quatrième demande de raccordement sont les mêmes que pour le second envoi renvoyé et reçu par la société ERDF le 9 décembre 2010, contenant les trois propositions de raccordement.
La société Yuppie persiste donc dans ses précédentes conclusions et demande, également, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'en tirer toutes conséquences de droit en matière de place dans la file d'attente pour chacun des trois projets.
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Vu la mesure d'instruction du 30 juin 2011 par laquelle les rapporteurs, chargés de l'instruction du dossier, ont invité la société Yuppie à prouver, par tout moyen, qu'elle a bien reçu fin novembre un courrier de réexpédition de la société ERDF avec les trois propositions de raccordement qui, selon elle, étaient dans l'envoi du 15 novembre 2010.
Les rapporteurs ont, également, demandé à la société Yuppie de leur communiquer le poids d'un envoi contenant le bordereau d'envoi, les propositions de raccordement, les conditions particulières des CRAE, les autorisations de prélèvement, les chèques d'acompte, les relevés d'identité bancaire ainsi que les coupons réponses relatifs aux projets des sociétés FB Invest, SCI L'Arène et Yuppie.
Vu la lettre, enregistrée le 5 juillet 2011, par laquelle la société Yuppie a indiqué, d'une part, que les trois dossiers ont été retournés par la société ERDF sans courrier d'accompagnement et, d'autre part, que le poids d'un envoi pour les trois dossiers avec leur bordereau d'envoi était de 134 grammes (différence entre le poids du dossier que la société ERDF dit avoir reçu et le poids des trois dossiers ainsi que le dossier que la société ERDF dit avoir reçu, soit 218 grammes moins 84 grammes).
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Vu la mesure d'instruction du 30 juin 2011 par laquelle les rapporteurs ont demandé à la société ERDF de leur communiquer le poids d'un envoi contenant le bordereau d'envoi et le dossier complet de demande de raccordement relatif au quatrième projet de la société Yuppie.
Vu la lettre, enregistrée le 6 juillet 2011, par laquelle la société ERDF indique que soit le premier envoi de la société Yuppie ne comportait pas les trois acceptations de proposition technique et financière mais seulement la nouvelle demande de raccordement, et les affirmations de la société Yuppie sont fausses, soit la tarification des envois est inexacte, ce qui discrédite la recherche du grammage et de la tarification postale pour déterminer le contenu des enveloppes.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des demandes de la société Yuppie compte tenu de l'impossibilité de reconstituer les faits tels que présentés par la société Yuppie, d'établir de façon probante son acceptation des propositions techniques et financières avant le 2 décembre 2010 et au regard des multiples incohérences de la demanderesse dans ses affirmations.
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Vu les observations en triplique et les pièces jointes qui les accompagnaient, enregistrées le 7 juillet 2011, présentées par la société Yuppie.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 10 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 59-38-11 ;
Vu la décision du 20 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Yuppie.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 7 juillet 2011, en présence de :
M. Pierre-François Racine, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique Guirimand, Mme Sylvie Mandel et M. Roland Peylet, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier Beatrix, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier Laffaille, rapporteur, et M. Mathieu Cacciali, rapporteur adjoint ;
Le représentant de la société Yuppie, assisté de Me David Deharbe ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain Granjon ;
Après avoir entendu :
Le rapport de M. Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
Les observations de Me David Deharbe pour la société Yuppie ; la société Yuppie persiste dans ses moyens et conclusions ;
Les observations de Me Romain Granjon pour la société ERDF ; la société ERDF produit l'original d'un bordereau daté du 15 novembre 2010 adressé à l'agence ERDF de Montpellier et accompagnant les trois propositions de raccordement, reçues le 9 décembre 2010, concernant les projets des sociétés Yuppie, FB Invest et SCI L'Arène ; la société ERDF produit, également, l'original de l'enveloppe reçue le 17 novembre 2010 ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 7 juillet 2011, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Yuppie développe un projet de centrale photovoltaïque intégrée au bâti, pour une puissance de production installée de 34,5 kWc.
La société Yuppie est, également, mandatée pour le développement de deux projets de centrale photovoltaïque intégrée au bâti :
― la société FB Invest, pour une puissance de production installée de 34,5 kWc ;
― la société SCI L'Arène, pour une puissance de production installée de 34,5 kWc.
Les trois projets d'installation de production sont situés sur le territoire de la commune de Redessan (Gard). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
En août 2010, la société Yuppie a adressé à la société ERDF des demandes de raccordement concernant les trois projets d'installation de production.
Le 9 septembre 2010, la société ERDF a indiqué aux trois sociétés que leurs demandes étaient complètes et que la date de réception des demandes complètes de proposition de raccordement et de contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) était fixée au 31 août 2010.
Le 10 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à chacune des sociétés une proposition de raccordement et les conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) pour chaque projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par l'intermédiaire d'un branchement souterrain sans extension. Ces propositions de raccordement ont évalué le montant des travaux de raccordement pour chaque projet d'installation de production à 939,58 € TTC et prévu une durée de douze semaines pour leur réalisation. La société ERDF a, également, rappelé que la société Yuppie disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord et verser soit le montant total de la contribution aux travaux de raccordement, soit un acompte d'un montant de 469,79 € TTC.
Le 17 novembre 2010, la société ERDF a réceptionné une nouvelle demande de raccordement concernant un quatrième projet d'installation de production.
Le 9 décembre 2010, la société ERDF a réceptionné une enveloppe contenant, d'une part, les propositions de raccordement, les conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE), les autorisations de prélèvement et les coupons réponse, tous les documents étaient signés à la date du 15 novembre 2010, et, d'autre part, les trois chèques d'acompte de 469,79 €.
Le 3 janvier 2011, la société ERDF a informé les trois sociétés qu'ayant réceptionné les propositions de raccordement ainsi que les chèques d'acompte postérieurement au 1er décembre 2010, au vu du cachet de la poste du 8 décembre 2010, leurs projets étaient concernés par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution des trois installations de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Yuppie a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
Sur la pièce produite lors de la séance publique par la société ERDF :
L'original d'un bordereau, daté du 15 novembre 2010, adressé à l'agence ERDF de Montpellier et accompagnant les trois propositions de raccordement, reçues le 9 décembre 2010, concernant les projets de centrale photovoltaïque des sociétés Yuppie, FB Invest et SCI L'Arène, produit pour la première fois lors de la séance publique et sur lequel la société Yuppie n'a pu présenter en temps utile ses observations, est écarté des débats afin de respecter le principe de la contradiction.
Sur l'existence d'un envoi des propositions de raccordement par la société Yuppie à la société ERDF, le 15 novembre 2010 :
La société Yuppie prétend avoir adressé à l'agence ERDF de Frontignan, le 15 novembre 2010, un pli contenant non seulement une nouvelle demande de raccordement, mais aussi les dossiers complets concernant les sociétés Yuppie, FB Invest et SCI L'Arène avec les propositions de raccordement, les conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE), les autorisations de prélèvement et les coupons réponse, tous les documents étant signés à la date du 15 novembre 2010, et les trois chèques d'acompte.
Elle prétend, également, qu'à la suite d'une conversation téléphonique le 25 novembre 2010 avec un agent de la société ERDF lui demandant d'adresser les trois propositions de raccordement à l'agence ERDF de Montpellier elle aurait reçu en retour ces propositions avant de les réexpédier, ainsi qu'elle l'a fait le 8 décembre 2010, à l'agence ERDF de Montpellier.
En premier lieu, la réalité d'une telle conversation téléphonique, à cette date, n'est pas établie.
En second lieu, la société Yuppie ne justifie pas avoir reçu en retour de la société ERDF les trois propositions de raccordement qu'elle prétend avoir adressées à la société ERDF le 15 novembre 2010.
Dans ces conditions, la seule circonstance que le tarif de l'affranchissement soit identique pour l'envoi du 15 novembre 2010 et celui du 8 décembre 2010 ne permet pas d'établir que l'envoi du 15 novembre 2010 contenait non seulement une nouvelle demande de raccordement, mais aussi les trois propositions de raccordement signées concernant les sociétés Yuppie, FB Invest et SCI L'Arène.
La demande de la société Yuppie ne peut donc qu'être rejetée.
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Décide :
Le bordereau daté du 15 novembre 2010 adressé à l'agence ERDF de Montpellier est écarté des débats.
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La demande de la société Yuppie est rejetée.
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La présente décision sera notifiée à la société Yuppie et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 7 juillet 2011.
Pour le comité de règlement des différends
et des sanctions :
Le président,
P.-F. Racine