Code de procédure pénale

Section 2 : Procédure

Article 706-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt des services de communication au public en ligne pour trouble manifestement illicite

Résumé Un juge peut fermer un site web s'il cause des problèmes graves, à la demande du procureur ou de quelqu'un de concerné, pour lutter contre le terrorisme.

L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

Article 706-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le terrorisme

Résumé Les enquêteurs antiterroristes peuvent travailler sous couverture et leur identité reste secrète.

Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.

L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

Les dispositions de l'article 706-84 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 706-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de certaines procédures pour certains délits terroristes

Résumé Pour certains actes terroristes, des règles de procédure ne s'appliquent pas.

Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal.

Article 706-24-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des interprètes dans les procédures de terrorisme

Résumé Un interprète peut rester anonyme pour sa sécurité dans les affaires de terrorisme.

Les interprètes requis à l'occasion de procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, aux fins d'assistance aux actes prévus à l'article 10-3 et au deuxième alinéa de l'article 100-5 ou en application de l'article 803-5, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.

Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.

L'état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 706-24-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la détention provisoire pour les actes de terrorisme

Résumé La garde à vue pour terrorisme peut durer jusqu'à trois ans, avec des prolongations possibles.

Par dérogation à l'article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal.

Le dernier alinéa de l'article 145-1 du présent code est applicable.

Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.

Article 706-25

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à quatorzième alinéas sont applicables.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.

Article 706-24-4

La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l' article 421-2-1 du code pénal .

La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.

Article 706-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les actes de terrorisme

Résumé Pour juger les terroristes, la cour d'assises suit des règles spéciales et doit inclure un procureur spécialisé.

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 de ce code sont également applicables.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.

Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts.

Article 706-25-1

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal.

Article 706-25-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations en matière de terrorisme

Résumé Le procureur peut partager des infos sur des enquêtes terroristes avec des services de renseignement, mais ils doivent garder le secret sauf si la personne est condamnée publiquement.

Par dérogation à l'article 11, le procureur de la République antiterroriste, pour les procédures d'enquête ou d'instruction ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction. Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d'information dont il est saisi après avoir recueilli l'avis du procureur de la République antiterroriste.

Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu'à d'autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article 706-25-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des assistants spécialisés aux procédures terroristes

Résumé Des experts peuvent aider les juges dans les affaires de terrorisme.

Les juridictions et magistrats mentionnés à l'article 706-17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.