Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 14, 27 et 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs des services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 15 ;
Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu les comptes rendus de visionnage des programmes diffusés par le service de télévision BFM TV les 19 mai, 27 octobre et 19 novembre 2010 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société BFM TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 : « pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne en mode analogique et au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée » ;
Considérant qu'il ressort des constatations faites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que, sur l'antenne de BFM TV, la diffusion de messages publicitaires a fait l'objet de durées supérieures à :
16 minutes et 50 secondes le 19 mai 2010, de 15 heures à 16 heures ;
15 minutes le 27 octobre 2010, de 9 heures à 10 heures ;
15 minutes et 50 secondes le 19 novembre 2010, de 9 heures à 10 heures ;
Considérant que ces dépassements importants de la durée autorisée des messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée sont constitutifs d'une méconnaissance des dispositions de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 ; qu'en conséquence il y a lieu d'adresser à la société BFM TV la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :