JORF n°77 du 31 mars 2004

Section 7 : Dispositions annexes

Article 36

Les formateurs bénéficient, pour les périodes où ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent. En matière de circulation routière, ils pourront prêter serment devant le tribunal de police.

Article 37

Il appartient au directeur de l'établissement de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.

Article 38

Durant leur présence sur le terrain, les élèves gardiens de la paix n'ont pas la qualité d'APJ des articles 20 et 21 du code de procédure pénale. Le directeur de l'établissement et le chef du service d'accueil devront cependant informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et du caractère progressif des missions qui leur sont confiées.

Article 39

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 9 août 1995 et toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.

Article 40

Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.