JORF n°77 du 31 mars 2004

Décret n°2004-314 du 29 mars 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;

Vu le décret n° 85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires, modifié par les décrets n° 89-674 du 18 septembre 1989, n° 91-1097 du 13 septembre 1991 et n° 97-298 du 27 mars 1997 ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu le décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 7 février 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

Les produits crème d'autres fruits à coque, crème de pruneaux, confit de pétales, confit de fruits confits et raisiné de fruits, mentionnés aux 7 à 11 du titre Ier de l'annexe, légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être commercialisés sur le territoire français.

Toutefois, pour ces produits, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues au titre Ier de l'annexe pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, du produit tel que défini à cette annexe qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de produits.

Article 10

Les produits satisfaisant aux dispositions du décret du 14 août 1985 dans sa rédaction antérieure au présent décret, et qui sont étiquetés avant le 12 juillet 2004, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil