JORF n°77 du 31 mars 2004

Décret du 29 mars 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 2004-127 du 9 février 2004 modifiant les articles R. 11-1 et R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article 4 ;

Vu la délibération en date du 15 juin 2001 du conseil municipal des Avirons sollicitant l'ouverture des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation d'un plateau sportif avec création d'une voie d'accès à la Ravine Sèche, sur le territoire de la commune des Avirons (Réunion) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 7 août 2002 prescrivant l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire relatives au projet de réalisation d'un plateau sportif, avec création d'une voie d'accès au lieudit Ravine Sèche, commune des Avirons ;

Vu les pièces des enquêtes auxquelles il a été procédé du 16 septembre 2002 au 4 octobre 2002 inclus, ensemble l'avis du commissaire enquêteur ;

Vu la délibération en date du 14 février 2003 du conseil municipal des Avirons décidant la poursuite de la procédure d'utilité publique en vue de l'examen de son projet par le Conseil d'Etat ;

Vu le document en date du 5 février 2004 du maire de la commune des Avirons qui présente l'exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Sont déclarés d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation d'un plateau sportif avec création d'une voie d'accès à la Ravine Sèche, sur le territoire de la commune des Avirons (Réunion), conformément au plan au 1/2000 annexé au présent décret (1).

Article 2

Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Celle portant sur la parcelle AP 856 sera limitée à une bande de terrain d'une largeur de 4 mètres.

Article 3

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian