JORF n°0126 du 31 mai 2011

Arrêté du 18 mai 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (CE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 13 avril 2011,

Arrête :

Article 1

  1. La pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée est soumise à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS), ci-après dénommé « PPS chalut ».
  2. Le PPS chalut autorise l'utilisation du chalut de fond et du chalut pélagique.
  3. Il est interdit au titulaire du PPS chalut de détenir à bord un engin de pêche autre que le chalut.

Article 2

Contingent.
Le contingent de PPS chalut est fixé à 101.
Compris dans ce contingent, le nombre de PPS chalut en Corse est de 9. Le transfert d'un chalutier exploité en Corse vers un port de Méditerranée continentale est autorisé, dans les conditions définies à l'article 3, deuxième alinéa. Dans ce cas, le nombre de PPS chalut affecté à la Corse est réduit d'autant. Le transfert d'un chalutier exploité depuis un port de Méditerranée continentale vers la Corse est interdit.

Article 3

Liste des navires éligibles au PPS chalut.

  1. Le PPS chalut peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles PPS chalut établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
  2. En Méditerranée continentale, les navires éligibles doivent être titulaires au 31 décembre 2010 d'une licence chalut, en vertu des arrêtés susvisés. De plus, pour être éligibles, les navires doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
    ― la longueur est supérieure à 18 mètres hors tout ou à 16 mètres entre perpendiculaires et inférieure ou égale à 25 mètres hors tout. La longueur maximale hors tout est de 26 mètres pour les navires entrés en flotte avant 1980 et figurant sur la liste des navires éligibles établie au point 1 ;
    ― la puissance est inférieure ou égale à 316 kW.
  3. Pour le chalutage en Corse, les navires éligibles doivent être titulaires au 31 décembre 2010 d'une licence chalut depuis trois ans sans interruption, en vertu des arrêtés susvisés. De plus, ils doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
    ― la longueur est supérieure à 11,50 mètres hors tout et inférieure ou égale à 25 mètres hors tout ;
    ― la puissance motrice est inférieure ou égale à 316 Kw.
  4. Nouvelle demande : en cas de disponibilité d'un droit à PPS, le permis pourra être attribué à un nouveau demandeur, dans le respect du contingent fixé à l'article 2 selon la procédure établie par l'arrêté du 22 avril 2011 susvisé.

Article 4

Dispositions de contrôle et sanctions.

  1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de chalutage doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.
  2. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements des captures ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 5

Mesures transitoires.
Les licences chalut délivrées en vertu des arrêtés susvisés restent valables jusqu'au 1er juillet 2011.
Pour l'année 2011, la date de dépôt des demandes de PPS, telle qu'établie à l'article 5 de l'arrêté du 22 avril 2011 susvisé, est fixée au 30 juin 2011.

Article 6

L'arrêté du 25 novembre 1975 portant réglementation du chalutage en Méditerranée est abrogé.

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 14 juin 1991 > > Art. 1, Art. 3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 12 mai 2010 > > Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 19 décembre 1994 > > Art. 6, Art. 8 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 14 juin 1991 > > Art. 9 > >

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin