JORF n°0301 du 29 décembre 2009

CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT

Article 25

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées. En cas d'empêchement, le président désigne pour le remplacer un autre représentant de l'administration membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal.
Chaque commission élabore son règlement intérieur et désigne en son sein, lors de sa réunion d'installation, deux représentants du personnel pour participer aux réunions des comités techniques compétents, lorsque ces derniers examinent des questions relatives à la situation des agents non titulaires.
Le secrétariat est assuré par un membre de la commission, représentant de l'administration. La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission.

Article 26

Les commissions consultatives paritaires se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président à son initiative ou sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel, dans le délai maximal de deux mois.

Article 27

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 28

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition dans un délai d'un mois.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 29

Les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions relatives aux sanctions disciplinaires, à l'application des stipulations figurant dans les contrats, au compte rendu de l'entretien professionnel, aux conditions de réemploi après un des congés mentionnés à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi qu'à la mise en œuvre du dispositif d'évolution indiciaire à intervalles prédéterminés prévu par la circulaire relative à la gestion et à la rémunération des agents non titulaires.
Lorsque les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau d'emploi auquel appartient l'agent non titulaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau d'emploi immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Article 30

Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Si ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents non titulaires ayant la qualité d'électeur. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant des représentants du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

Article 31

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, l'intéressé est informé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.
Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.
L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales. Le droit de citer des témoins appartient également au chef du service du personnel et des affaires sociales.
La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 32

La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 17 janvier 1986 susvisé, le présent arrêté, ainsi que par son règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 33

Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 34

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le président de la commission en rend compte au ministre chargé de la culture qui statue après avis du comité technique ministériel.
La commission consultative paritaire peut, le cas échéant, être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.

Article 35

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Article 36

L'arrêté du 28 octobre 1998 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère chargé de la culture, recrutés en application de l'article 4 ou régis par les articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est abrogé à la date d'installation des commissions consultatives paritaires instituées par le présent arrêté.

Article 37

Les commissions consultatives paritaires existantes au sein des établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la culture et de la communication demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire de rattachement nouvellement compétente en application de l'article 1er du présent arrêté.

Article 38

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées à compter de l'installation des commissions consultatives paritaires nouvellement compétentes.

Article 39

Le secrétaire général du ministère chargé de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.