Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 96-326 du 16 janvier 1996, n° 2000-742 du 13 juin 2000 et n° 2005-361 du 6 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Uriage FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Passion ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Uriage FM, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 18 septembre 2009 du comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 18 septembre 2009, le comité technique radiophonique de Lyon a invité l'association Uriage FM à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2008 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Uriage FM n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Uriage FM la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :