JORF n°0301 du 29 décembre 2009

Arrêté du 22 décembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6214-4 et LO 6314-4 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 252 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Sur le rapport du directeur général des finances publiques,

Arrête :

Article 1

Le recouvrement des rôles d'impôts, dont la mise en recouvrement ou le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2008, actuellement confié au comptable du Trésor de la trésorerie de Saint-Barthélemy, est transféré au comptable du Trésor de la trésorerie de Basse-Terre (Guadeloupe).

Article 2

Le recouvrement des rôles d'impôts, perçus au profit de l'Etat, des contribuables ne remplissant pas les conditions de résidence fixées au I (1°) de l'article LO 6214-4 du CGCT, et dont la mise en recouvrement est postérieure au 1er janvier 2008, est confié au comptable du Trésor de la trésorerie de Basse-Terre (Guadeloupe).

Article 3

Le recouvrement des rôles d'impôts, dont la mise en recouvrement ou le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2008, actuellement confié au comptable du Trésor de la trésorerie de Saint-Martin, est transféré au comptable du Trésor de la trésorerie de Basse-Terre (Guadeloupe).

Article 4

Le recouvrement des rôles d'impôts, perçus au profit de l'Etat, des contribuables ne remplissant pas les conditions de résidence fixées au I (1°) de l'article LO 6314-4 du CGCT, et dont la mise en recouvrement est postérieure au 1er janvier 2008, est confié au comptable du Trésor de la trésorerie de Basse-Terre (Guadeloupe).

Article 5

Le classement des postes comptables restructurés en application des articles précédents sera fixé par décision du directeur général des finances publiques.

Article 6

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2010.

Fait à Paris, le 22 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

B. Soulié