JORF n°0171 du 27 juillet 2010

Arrêté du 15 juillet 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX dans sa rédaction résultant du décret-loi du 9 janvier 1852 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 28 août 2009 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2010 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 30 juin 2010,

Arrête :

Article 1

  1. La pêche professionnelle à la palangre des espèces de grands migrateurs pélagiques en mer Méditerranée est soumise à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS), ci-après dénommé « PPS palangre grands migrateurs ».
  2. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente des espèces visées à l'article 2 du présent arrêté sont interdits à tout navire pratiquant la pêche à la palangre non détenteur d'un permis de pêche spécial au sens du présent arrêté.

Article 2

Le « PPS palangre grands migrateurs » concerne les espèces suivantes :
― espadon (Xiphias gladius) ;
― thon blanc germon (Thunnus alalunga) ;
― bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) ;
― bonite à dos rayé (Sarda sarda) ;
― thonines (Euthynnus spp.) ;
― auxides : (Auxis spp.) ;
― brème de mer (castagnole) (Brama rayi) ;
― marlins (Tetrapturus spp. ; Makaira spp.) ;
― voiliers (Istiophorus spp.) ;
― sauris ou balaous (Scomberesox spp. ; Cololabis spp.) ;
― coryphènes ou dorades tropicales (Coryphoena spp.) ;
― requins (Hexanchus griseus ; Cetorhinus maximus ; Sphymidae ; Isuridae).

Article 3

Autorité de délivrance.

  1. Les PPS palangre grands migrateurs sont délivrés à l'armateur par le préfet de région.
  2. Le préfet de région peut déléguer sa compétence au directeur interrégional de la mer Méditerranée dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 4

Durée et conditions de validité.

  1. La date de validité du PPS palangre grands migrateurs ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. Le permis est notifié à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

  2. Le PPS palangre grands migrateurs attribué au navire est automatiquement retiré lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.

  3. Le PPS palangre grands migrateurs n'est valide que lorsque le navire est inscrit sur le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher l'espadon. Ce registre est disponible à l'adresse : http://www.iccat.int/fr/vesseIsrecord.asp

  4. Pour être délivré, le PPS palangre grands migrateurs doit mentionner le numéro CICTA du navire. Aucun PPS palangre grands migrateurs ne peut être délivré avant l'obtention de ce numéro.

  5. En recevant son PPS palangre grands migrateurs, l'armateur s'engage à accepter, le cas échéant, un observateur des pêches dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation.

Article 5

Dépôt des demandes.

  1. Toute demande de PPS palangre grands migrateurs doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 15 septembre 2010. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
  2. La demande devra comporter les informations ci-après :
    ― nom du navire ;
    ― numéro de registre ;
    ― marquage externe ;
    ― nom précédent (le cas échéant) ;
    ― pavillon précédent (le cas échéant) ;
    ― type de navire, longueur et jauge ;
    ― période(s) pêchée(s) et nombre total annuel de jours de pêche, par pêcherie (c'est-à-dire par espèce cible et zone) ;
    ― zones géographiques, par rectangles statistiques CGPM, dans lesquelles des activités de pêche sont réalisées, par pêcherie (c'est-à-dire par espèce cible et zone) ;
    ― nombre d'hameçons utilisés, par pêcherie (c'est-à-dire par espèce cible et zone) ;
    ― nombre d'unités de palangre utilisées, par pêcherie (c'est-à-dire par espèce cible et zone) ;
    ― longueur totale de toutes les unités de palangre, par pêcherie (c'est-à-dire par espèce cible et zone).
  3. Les demandes hors délai incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 3 du présent arrêté notifie une décision de refus du PPS.
  4. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité du PPS et l'obligation pour l'armateur de solliciter le renouvellement du permis si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de l'autorité visée à l'article 3.

Article 6

Liste des navires éligibles au PPS palangre grands migrateurs.

  1. Le PPS palangre grands migrateurs peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles PPS palangre grands migrateurs établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible au PPS palangre grands migrateurs.
  2. La délivrance du PPS palangre grands migrateurs a lieu après examen de la demande déposée par l'armateur conformément à l'article 5, en tenant compte des antériorités des droits de pêche des espèces énumérées à l'article 2 à l'aide de palangres.

Article 7

Transferts.
Les droits des navires éligibles à un PPS palangre grands migrateurs pourront être transférés en faveur de navires non éligibles.

Article 8

Dispositions de contrôle et sanctions.

  1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche à la palangre des grands migrateurs doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.
  2. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements de grands migrateurs ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 9

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin