JORF n°0171 du 27 juillet 2010

Décision n°2010-373 du 19 janvier 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2004-455 du 19 octobre 2004 autorisant la société Basse-Terre Télévision à exploiter un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales ;

Vu la décision n° 2009-128 du 3 février 2009 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Basse-Terre Télévision ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Basse-Terre Télévision ;

La société Basse-Terre Télévision ayant été entendue en audition publique le 3 mars 2009 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'autorisation n° 2004-455 du 19 octobre 2004 attribuée à la société Basse-Terre Télévision est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 5 février 2010, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 2

La société Basse-Terre Télévision est autorisée à utiliser la fréquence définie à l'annexe I à la présente décision pour diffuser un service de télévision généraliste d'expression et d'information locale dénommé Eclair TV par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe.

Article 3

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe 2 à la présente décision.

Article 4

La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Basse-Terre Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon