Article 1
Abrogé depuis le 2013-02-15 par [object Object]
Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés dans les zones concernées, à l'annexe I du présent arrêté.
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Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;
Vu l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 946-5 et L. 946-6 ;
Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2005 définissant la taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 30 juin 2010,
Arrête :
Abrogé depuis le 2013-02-15 par [object Object]
Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés dans les zones concernées, à l'annexe I du présent arrêté.
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Abrogé depuis le 2013-02-15 par [object Object]
Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture, ainsi qu'aux pêcheurs à pied professionnels. Il s'applique aux navires de plaisance étrangers dans les eaux sous souveraineté française.
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Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage. S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une concession. Concernant les poissons, sont considérés comme produits issus de l'élevage les poissons non issus d'un prélèvement direct dans le milieu naturel.
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La taille des poissons et autres organismes marins est mesurée conformément à la réglementation communautaire en vigueur.
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En ce qui concerne la pêche du bouquet (Palaemon serratus) dans le secteur de la baie de Granville, défini à l'article 1er du décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 susvisé, le présent arrêté s'applique également aux navires étrangers exerçant une activité de pêche dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé, sans préjudice de la réglementation communautaire.
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1 cité
Abrogé depuis le 2013-02-15 par [object Object]
Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids sont inférieurs à ceux fixés à l'annexe I.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 juillet 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. Annexe I > >
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11 abrogés
Abrogé depuis le 2013-02-15 par [object Object]
Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne :
― les dispositions du présent arrêté ;
― la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements ;
― les obligations en matière de suivi par satellite des navires,
peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
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3 cités
Abrogé depuis le 2013-02-15 par [object Object]
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 15 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. Mauguin