La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5122-6 et D. 5122-7-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, R. 163-3 et R. 163-7 ;
Vu les avis de la commission de la transparence du 10 février 2010 et du 30 juin 2010 ;
Vu les lettres d'observations des laboratoires Sanofi Aventis, France, Mylan SAS, Qualimed, Biogaran en date respectivement des 20 et 25 mai 2010 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que, dans ses avis susvisés, consultables sur le site de la Haute Autorité de santé, la commission de la transparence a estimé que les médicaments relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu insuffisant pour un maintien sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant, qu'il convient de s'approprier ces avis de la commission de la transparence et de radier en conséquence les spécialités pharmaceutiques concernées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux compte tenu de l'insuffisance du service médical qu'elles rendent,
Arrêtent :