Article précédent

Article suivant

Arrêté du 15 juillet 2010

Article 8

Abrogé27 février 2013

Créé le 28 juillet 2010

Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche à la palangre des grands migrateurs doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.
2. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements de grands migrateurs ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L946-1 Code ruralart. L946-4 Code ruralart. L946-5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 février 2013

Abrogé parArrêté du 25 février 2013art. 9

En vigueur du mercredi 28 juillet 2010 au mardi 26 février 2013