JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre VII : Aéronefs

Article 55

Vérification de sûreté de l'aéronef. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'effectuer une vérification de l'aéronef avant chaque embarquement de passagers ou de fret.

Article 56

Fouille de sûreté de l'aéronef. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'effectuer une fouille de l'aéronef lorsque celui-ci est remis en service sauf si des mesures de protection ou de surveillance ont été mises en oeuvre pendant l'arrêt du service.

Article 57

Surveillance de l'accès à la cabine, aux trappes et aux soutes des aéronefs en exploitation. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De veiller à ce que les personnes qui pénètrent dans la cabine et accèdent aux trappes et aux soutes soient mandatées pour intervenir sur l'aéronef ;
b) De veiller à ce que les véhicules qui s'approchent de l'aéronef appartiennent à une entreprise ou un organisme mandaté pour intervenir dans l'exploitation dudit aéronef ;
c) De signaler aux services compétents de l'Etat tout événement anormal lors de l'acheminement des passagers vers les aéronefs.