Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 15 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu le décret n° 2003-926 du 29 septembre 2003 portant dissolution du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1984 portant institution d'un comité technique paritaire central de la police nationale, notamment son article 1er ;
Vu les résultats des élections organisées le 1er mars 2001 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des représentants du personnel du corps des agents des services techniques de la police nationale ;
Vu les résultats des élections organisées du 17 au 20 novembre 2003 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, du corps des attachés de la police nationale, du corps des secrétaires administratifs de la police nationale, du corps des adjoints administratifs de la police nationale, du corps des agents administratifs de la police nationale, du corps des ouvriers-cuisiniers de la police nationale, du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale et du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :