Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 3 décembre 2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1963 portant réglementation de la création de réserves ou de cantonnements pour la pêche maritime côtière ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1997 portant renouvellement d'un cantonnement de pêche au large du territoire des communes de Guéthary et Saint-Jean-de-Luz ;

Vu la demande de MM. les maires de Guéthary et Saint-Jean-de-Luz ;

Vu l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,

Arrête :

La pêche de toutes les espèces est interdite dans une zone de cinq cents mètres comptés à partir de la limite séparative du domaine terrestre et du domaine public maritime et comprise entre :

  • au nord, le môle nord du port de Guéthary ;
  • au sud, l'extrémité sud de la plage de Cénitz (Saint-Jean-de-Luz), jusqu'au méridien 1° 37' 5'' de longitude ouest.

Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à la pêche à la ligne depuis la grève et à la collecte des algues épaves pour les périodes autorisées.

L'interdiction citée à l'article 1er est en vigueur pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Un suivi scientifique de la zone de cantonnement sera effectué. Dans ce cadre, des dérogations aux dispositions citées à l'article 1er pourront être accordées sur décision du préfet de la région Aquitaine.

Le préfet de la région Aquitaine, le directeur régional des affaires maritimes de Bordeaux et le directeur interdépartemental des affaires maritimes à Bayonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain

Arrêté du 3 décembre 2003
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5