JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre VI : Fret, colis postaux et matériel transporté par l'entreprise de transport aérien pour son propre compte

I. - Acheminement vers la zone réservée

Pour l'acheminement d'expéditions de l'extérieur vers la zone réservée, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions de matériel transporté pour son propre compte pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection.

II. - Traitement et stockage en zone réservée

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont traitées et stockées les expéditions ;
b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;
c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;
d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;
e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des expéditions stockées dans ces lieux.

III. - Acheminement à l'intérieur de la zone réservée

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue, pour tout acheminement d'une expédition à l'intérieur de la zone réservée :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin ils ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.

Article 52

Etat descriptif.
a) Pour les expéditions qui en sont dépourvues, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'établir l'état descriptif de l'expédition dès réception de celle-ci en y faisant figurer :
- la mention « Etat descriptif de l'expédition » ;
- la date d'établissement du document ainsi que son numéro d'ordre ;
- la référence de l'expédition ;
- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage.
b) L'état descriptif de l'expédition peut être établi sur le même formulaire que le certificat de sûreté. Le cas échéant, il peut être établi informatiquement. L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les états descriptifs attachés aux expéditions qu'elle traite.

Article 53

Vérification et inspection filtrage.

I. - Dispositions générales

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De soumettre l'expédition à un des examens suivants, dans les cadres d'utilisation fixés par une décision du ministre chargé des transports :
- l'examen de l'expédition à l'aide d'un équipement radioscopique classique ;
- l'examen de l'expédition déclarée dépourvue de parties métalliques à l'aide d'un équipement de détection des masses métalliques ;
- l'examen de l'expédition à l'aide d'un équipement PEDS, EDS ou EDDS ;
- l'examen des colis ouverts à l'aide d'un équipement de détection de traces ou de vapeurs d'explosifs dans les colis ;
- l'examen de l'expédition par une équipe cynotechnique répondant aux conditions des articles 33 à 36 ;
- l'examen visuel des colis ouverts ;
- l'examen par le biais d'un cycle de décompression,
si aucun des moyens mentionnés ci-dessus et figurant dans le programme de sûreté de l'entreprise ne permet d'établir l'aptitude au transport aérien, l'examen par le biais d'un entreposage peut être appliqué, sa durée minimale et le recours à celui-ci étant fixés par une décision du ministre chargé des transports ;
b) D'établir, en fonction des équipements utilisés ainsi que du flux et de la nature des expéditions à vérifier, une ou plusieurs procédures d'exploitation ;
c) De ne pas déclarer apte au transport aérien toute expédition comprenant un colis présentant une zone masquée ou une image qui ne peut pas être interprétée lors de son seul examen effectué à l'aide d'un équipement radioscopique classique ;
d) D'établir des comptes rendus d'activité en matière de vérification et d'inspection filtrage précisant, pour la période considérée, le nombre d'expéditions concernées, leurs types de contrôle et la liste des chargeurs non connus dont le fret ou les colis postaux ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques.

II. - Cas particulier des vols « tout cargo »

Les expéditions destinées à être embarquées à bord de vols « tout cargo » peuvent ne subir les examens prévus au a du I ci-dessus que sur une base aléatoire selon des taux et règles d'échantillonnage fixés par une décision du ministre chargé des transports.

III. - Cas du fret postal, des colis postaux,
des correspondances et de la presse

En lieu et place des examens prévus au a du I ci-dessus, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte peut appliquer les dispositions particulières prévues par l'arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des postes en vue d'assurer l'inspection filtrage du fret postal, des colis postaux, des correspondances et de la presse.

IV. - Cas des expéditions de petites tailles et de faible poids

En lieu et place des examens prévus au a du I ci-dessus, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte peut vérifier que les caractéristiques physiques de l'expédition n'excèdent pas des limites fixées dans une décision du ministre chargé des transports.

V. - Cas des greffons et des organes humains

En lieu et place des examens prévus au a du I ci-dessus, l'entreprise de transport aérien peut procéder à une vérification documentaire pour les greffons et organes humains dont l'expédition est authentifiée par l'hôpital à l'origine de l'envoi et par le service de régulation et d'appui national de l'Etablissement français des greffons ou le cas échéant par le service de régulation et d'appui Centre-Est-La Réunion ou le service de régulation et d'appui Ile-de-France - Centre-les Antilles.

Article 54

Certificat de sûreté.
a) Avant l'embarquement d'une expédition à bord d'un aéronef, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :
- la mention « Certificat de sûreté » ;
- la raison sociale de l'émetteur ;
- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;
- la date de sa prise en charge ainsi que les références internes de l'expédition ;
- la mention « Expédition apte au transport aérien » après avoir procédé, si nécessaire, à la vérification ou l'inspection filtrage adéquate, le cas échéant suivie de « Ne pouvant être embarquée que sur les vols tout cargo ».
b) Le cas échéant, le certificat de sûreté peut être établi informatiquement. L'entreprise de transport aérien est tenue d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté attachés aux expéditions qu'elle traite.
c) L'entreprise de transport aérien est tenue de garder pendant trois mois, pour toute expédition ou sous-ensemble d'expédition, l'enregistrement des données lui ayant permis d'établir ou de vérifier l'aptitude au transport aérien.