JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre VIII : Equipages

Article 58

Carte de navigant. - L'entreprise de transport aérien est tenue :
a) D'établir, pour chaque navigant rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national, la carte de navigant au sens de l'article R. 213-4 ;
b) De signaler aux services compétents de l'Etat tout cas de perte ou de vol de carte de navigant ;
c) De retirer leurs cartes de navigant aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail.

Article 59

Inspection filtrage des équipages et de leurs bagages de cabine. - L'entreprise de transport aérien est tenue :
a) De soumettre à l'inspection filtrage ses équipages et leurs bagages de cabine ;
b) De soumettre ses équipages qui utilisent le circuit passagers aux dispositions de maintien d'intégrité applicables aux passagers ;
c) De réaliser, lorsqu'elle effectue l'inspection filtrage des équipages et de leurs bagages de cabine, le maintien de leur intégrité jusqu'à leur montée à bord de l'aéronef.

Article 60

Inspection filtrage des bagages de soute. - L'entreprise de transport aérien est tenue :
a) De soumettre à l'inspection filtrage les bagages de soute des équipages ;
b) De soumettre les bagages de soute des équipages qui utilisent le circuit prévu pour les bagages de soute des passagers aux dispositions de maintien d'intégrité applicables aux bagages de soute des passagers ;
c) De réaliser, lorsqu'elle effectue l'inspection filtrage des bagages de soute, le maintien de leur intégrité jusqu'à leur mise à bord de l'aéronef.

Article 61

Repas. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de s'assurer que les plateaux repas de l'équipage font l'objet d'une surveillance ou d'une protection appropriée.