JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre V : Biens et produits utilisés à bord des aéronefs

Article 48

Vérification documentaire des biens et produits remis par un établissement connu. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De vérifier, préalablement à leur embarquement, le certificat de sûreté de tous les biens et produits livrés en zone réservée par une entreprise ou un organisme agréé en qualité d'« établissement connu » et le cas échéant d'y annoter les anomalies constatées ainsi que les mesures correctives prises ;
b) D'archiver pendant trois mois un exemplaire des certificats de sûreté remis avec les biens et produits par l'« établissement connu » lors de leur livraison en zone réservée.

Article 49

Accessibilité des biens et produits.

I. - Lieu de préparation et stockage des biens et produits

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont préparés et stockés les biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;
b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;
c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;
d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;
e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des biens et produits stockés dans ces lieux ;
f) A compter du 1er janvier 2004, d'effectuer l'inspection filtrage des personnes accédant à ces lieux et des biens et produits qu'elles transportent en respectant les dispositions des articles 15 à 18 et les objectifs quantitatifs fixés par une décision du ministre chargé des transports, sauf dans le cas où une telle inspection filtrage a déjà eu lieu à l'entrée en zone réservée par un accès autorisé.

II. - Acheminement à l'intérieur de la zone réservée

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue, pour tout acheminement à l'intérieur de la zone réservée de biens et produits utilisés à bord des aéronefs :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération conformément à la législation en vigueur ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les biens et produits pendant l'acheminement et la mise à bord et qu'à cette fin ils ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.

Article 50

Vérification. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de réaliser une vérification des biens et produits remis par une entreprise ou un organisme autre qu'un établissement connu. Cette mesure peut être réalisée, dans les limites fixées pour chacun de ces examens par décision du ministre chargé des transports, par une fouille manuelle, par un examen visuel, par un examen cynotechnique, par l'utilisation d'un équipement radioscopique classique, d'un équipement de détection des masses métalliques ou d'un équipement de détection de traces ou de vapeurs d'explosifs, ou par une combinaison de ces moyens.