JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre VI : Conditions relatives à l'utilisation d'équipes cynotechniques

Article 33

Dispositions générales. - Une équipe cynotechnique est un binôme composé d'un chien spécialisé dans la recherche d'explosifs et d'un maître de chien.
a) L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de veiller au respect des conditions suivantes :
- un chien ne peut avoir qu'un seul maître à un instant donné ;
- un chien participant à un service d'inspection filtrage ne peut avoir d'autre utilisation ;
- un chien ne peut être amené à effectuer plus de 3 heures de recherche olfactive par période de 24 heures ;
- un chien ne peut pas effectuer une période de recherche excédant 30 minutes consécutives ;
- toute période de recherche est suivie d'une période de repos d'une durée double ;
- tous les objets à inspecter doivent être facilement accessibles au chien.
b) En matière d'inspection filtrage des personnes et des bagages de cabine, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte ne peut faire intervenir une équipe cynotechnique que dans les seuls cas visés par une décision de l'autorité compétente.

Article 34

Première utilisation d'un chien. - Avant la première utilisation d'un chien, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de s'assurer que son niveau de performance satisfait aux exigences de performances minimales fixées par décision de l'autorité compétente et d'être en mesure de démontrer le niveau atteint.

Article 35

Présentation des chiens au contrôle initial de l'administration. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de soumettre chaque chien au contrôle initial des services compétents de l'Etat dans les 6 mois suivant sa première utilisation. Les chiens utilisés doivent satisfaire à des exigences de performance minimale portant sur leur capacité à détecter des substances explosives. En cas de performance insuffisante, un animal ne peut être maintenu en service. Toutefois, l'animal peut à nouveau être présenté au contrôle initial de l'administration après avoir subi un entraînement complémentaire.

Article 36

Surveillance de la performance de la détection des explosifs. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de pouvoir démontrer en permanence que le niveau de performance des chiens satisfait aux exigences de performance minimale fixées par décision de l'autorité compétente.