JORF n°292 du 18 décembre 2003

TITRE V : OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES AUTORISÉES À OCCUPER OU UTILISER LA ZONE RÉSERVÉE

Article 17

Le présent titre définit les conditions techniques que respectent les entreprises et organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé des transports, pour l'utilisation des équipements de détection et pour l'aménagement des installations à usage exclusif.

Article 18

Equipements de détection.
L'entreprise ou l'organisme est tenu :
a) Lorsque leur certification est exigée, de n'utiliser que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel en cours de validité ;
b) Lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, de constituer un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;
d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.

Article 19

Aménagement des installations à usage exclusif.
L'entreprise ou l'organisme est tenu :
a) De réaliser, entre la zone publique et la zone réservée, en respectant les normes et pratiques recommandées fixées par l'OACI, une clôture de séparation ainsi que des dispositifs de fermeture et de contrôle des canalisations souterraines, égouts et tunnels pouvant permettre l'accès à la zone réservée ;
b) D'installer un dispositif de détection d'intrusion dans les bâtiments situés totalement ou partiellement en zone réservée.
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 10 000 tonnes de fret aérien embarqué ou débarqué sur la plate-forme, à compter du 1er janvier 2006, l'exploitant d'une installation de traitement de fret est tenu :
c) De délimiter et de séparer physiquement des autres zones les zones de stationnement réservées aux opérations de chargement et de déchargement en amont des bâtiments dédiés au traitement du fret et situés partiellement ou totalement en zone réservée ;
d) De réaliser un sas de transfert du fret entre la zone publique et la zone réservée, ou de mettre en place tout autre moyen atteignant le même objectif.