JORF n°292 du 18 décembre 2003

II. - Acheminement à l'intérieur de la zone réservée

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue, pour tout acheminement à l'intérieur de la zone réservée de biens et produits utilisés à bord des aéronefs :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération conformément à la législation en vigueur ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les biens et produits pendant l'acheminement et la mise à bord et qu'à cette fin ils ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.


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Version 1

II. - Acheminement à l'intérieur de la zone réservée

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue, pour tout acheminement à l'intérieur de la zone réservée de biens et produits utilisés à bord des aéronefs :

a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération conformément à la législation en vigueur ;

b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les biens et produits pendant l'acheminement et la mise à bord et qu'à cette fin ils ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.