JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre IV : Contrôle des accès communs dans la zone réservée et procédures de sûreté des installations

Article 25

Salles d'embarquement, circuits d'accès des passagers aux aéronefs et zones de traitement des bagages. - L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir un document de procédures de sûreté d'utilisation des comptoirs d'enregistrement, des salles d'embarquement, des circuits d'accès des passagers aux aéronefs ainsi que des zones de traitement des bagages de soute et des dispositifs de protection des bagages de soute en attente de chargement.

Article 26

Titres de circulation et autorisations d'accès.

I. - Listes des entreprises ou organismes
pouvant formuler des demandes

L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir et de tenir à jour la liste des entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée ainsi que la liste des entreprises de travail temporaire désignées par ces entreprises ou organismes et auxquelles ils ont recours.

II. - Recevabilité des demandes

Sur demande des services compétents de l'Etat et selon des modalités convenues, l'exploitant d'aérodrome est tenu de mettre en place un service chargé :
- d'accueillir le public concerné par les titres de circulation en zone réservée et les autorisations d'accès des véhicules dans cette zone ;
- de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
- de renseigner la base de données informatiques des titres de circulation ;
- de fabriquer les titres de circulation ainsi que les contremarques des véhicules.

Article 27

Accès des personnes.
L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De ne laisser pénétrer en zone réservée par un accès commun que les personnes titulaires de l'un des documents visés à l'article 8, valide pour cet accès ;
b) De s'assurer, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone réservée ;
c) De procéder, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, aux vérifications mentionnées au a en consultant la liste informatisée des titres de circulation en cours de validité et de faire un comptage mensuel de l'utilisation des accès.

Article 28

Inspection filtrage des personnes. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, l'inspection filtrage des personnes qui ont un titre de circulation valide, en respectant les modalités des articles 15 à 18 et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.

Article 29

Biens et produits utilisés à bord des aéronefs. - A compter du 1er janvier 2004, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de ne laisser pénétrer en zone réservée par les accès communs que les biens et produits acheminés par une entreprise ou un organisme agréé en qualité d'« établissement connu ».

Article 30

Autres biens et produits. - A compter du 1er janvier 2004, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, l'inspection filtrage des autres biens et produits pénétrant en zone réservée en respectant les modalités et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.

Article 31

Accès des véhicules. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De ne laisser pénétrer en zone réservée que les véhicules disposant d'une autorisation d'accès valide pour l'accès considéré ;
b) De faire un comptage mensuel de l'utilisation de chaque accès, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports ;
c) De réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision du ministre chargé des transports, l'inspection filtrage des véhicules qui ont une autorisation d'accès à la zone réservée, en respectant les modalités et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.