JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées

Article 32

L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de faire exécuter et superviser les tâches suivantes par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues en matière de :
- surveillance des installations ;
- contrôle de l'exécution des mesures de sûreté.