JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre III : Service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS)

Article 19

Mise en place d'un service IFBS.
a) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFBS pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome.
b) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est compris entre 70 000 et 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFBS :
- pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome qui sont acheminés par un service aérien régulier, au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, à bord d'aéronefs de capacité certifiée supérieure ou égale à 20 places ;
- pour les autres bagages traités dans ces installations pendant les plages horaires où le service IFBS est assuré en vertu du point précédent.
c) Pour les autres aérodromes, l'exploitant est tenu d'assurer le service IFBS selon les modalités particulières fixées par décision du ministre chargé des transports.

Article 20

Règles générales. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) D'assurer l'inspection filtrage de tous les bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ou les entreprises opérant pour le compte de celles-ci ;
b) D'informer les passagers de la liste des articles prohibés dans les bagages de soute et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ;
c) De soumettre chaque bagage de soute accompagné à un examen dit « primaire » à l'aide d'un des moyens suivants :

  1. Fouille manuelle, en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
  2. EDS ou EDDS ;
  3. Equipement de détection de trace pour les bagages ouverts ;
  4. Equipe cynotechnique ;
  5. PEDS ;
  6. Equipement radioscopique classique doté d'un dispositif de projection d'image de menace activé ;
  7. Equipement radioscopique classique, 10 % des bagages faisant par ailleurs l'objet d'une vérification supplémentaire à l'aide d'un des moyens 1, 2, 4 ou 5 ci-dessus ou, en l'absence de ces moyens, d'un contrôle sous deux angles différents par le même opérateur au même endroit ;
    d) De procéder, lorsque l'examen primaire ne lui permet pas de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage ne contient pas d'articles prohibés, à un examen dit « complémentaire » par un des moyens ci-dessus différent du premier et de performance supérieure selon une classification fixée par une décision du ministre des transports ;
    e) De soumettre chaque bagage de soute qui n'est pas accompagné à un examen à l'aide d'un des moyens suivants :
  8. EDS ;
  9. PEDS à niveaux multiples permettant, au niveau 2, la visualisation de tous les bagages par les opérateurs ;
  10. Radioscopie classique, chaque bagage étant examiné sous deux angles différents par le même opérateur au même endroit ;
  11. Fouille manuelle, en présence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien, complétée par le recours à un équipement de détection de traces pour les bagages ouverts ;
  12. Equipe cynotechnique,
    sauf dans le cas où le bagage concerné a déjà été examiné conformément aux normes prévues dans le présent chapitre, a été séparé de son propriétaire pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été placé sous la surveillance du transporteur aérien ;
    f) De vérifier l'absence de bagages abandonnés dans la zone de traitement des bagages, avant chaque mise en service ;
    g) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été trouvé et d'appliquer les consignes établies par l'autorité compétente ;
    h) Dans le cas où l'inspection filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage concerné ne contenait pas d'articles prohibés en soute, d'informer immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et d'acheminer le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié.

Article 21

Règles applicables à l'utilisation des équipements radioscopiques à détection automatique. - L'exploitant d'aérodrome décide du mode de fonctionnement, faisant intervenir ou non un opérateur, pour les équipements radioscopiques à détection automatique qu'il met en oeuvre ou fait mettre en oeuvre lors de l'inspection filtrage.

Article 22

Règles applicables à l'utilisation des équipements radioscopiques classiques. - L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux ne peut, à compter du 1er janvier 2003, recourir pour le service IFBS en mode normal à des équipements de détection par radioscopie classique. Toutefois, l'exploitant de cet aérodrome peut recourir à de tels équipements :
- pendant les trois premières années où le trafic est supérieur à 200 000 passagers commerciaux ;
- pour l'examen des bagages dont les dimensions interdisent le recours aux équipements de détection par radioscopie à détection automatique ;
- jusqu'à une échéance fixée par décision du ministre chargé des transports pour l'examen d'un maximum de 10 % des bagages traités dans chaque aérogare ;
- pour l'examen des bagages destinés à être embarqués sur des liaisons à vocation locale figurant sur une liste établie par l'autorité compétente ;
- exceptionnellement, dans les situations de fonctionnement du service IFBS en mode dégradé défini à l'article 23.

Article 23

Règles applicables au fonctionnement du service IFBS en mode dégradé. - Le service IFBS est réputé en mode dégradé lorsqu'un ou plusieurs des équipements normalement utilisés sont indisponibles et qu'il n'est plus possible d'assurer le service pour tout ou partie des bagages. L'exploitant d'aérodrome est tenu :
a) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat du fonctionnement en mode dégradé, ainsi que de la durée prévisible d'une telle situation ;
b) De veiller à maintenir un taux d'inspection filtrage aussi élevé que possible en recourant aux moyens autorisés ;
c) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat des cas où il n'est pas en mesure d'assurer l'inspection filtrage de tous les bagages ;
d) D'assurer l'inspection filtrage des bagages de soute selon les priorités fixées par l'autorité compétente.

Article 24

Comptes rendus d'exploitation. - L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir, par aérogare, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service IFBS qui précisent :
- le taux de disponibilité du service IFBS calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
- les résultats des tests de performance ;
- le pourcentage de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée, à chacun des niveaux de traitement, à l'aide des seuls équipements autorisés en situation normale ;
- le pourcentage de bagages pour lesquels l'inspection filtrage a été effectuée à l'aide d'équipements autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
- les principaux événements d'exploitation survenus ainsi que les mesures correctives prises.