JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre II : Service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC)

Article 14

Mise en place d'un service IFPBC.
a) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFPBC pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
b) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est compris entre 70 000 et 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFPBC :
- pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome qui bénéficient d'un service aérien régulier, au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, et qui embarquent à bord d'un aéronef d'une capacité certifiée supérieure ou égale à 20 places ;
- pour les autres passagers commerciaux traités dans ces installations pendant les plages horaires où le service IFPBC est assuré en vertu du point précédent.
c) Pour les autres aérodromes, l'exploitant est tenu d'assurer le service IFPBC selon les modalités particulières fixées par décision du ministre chargé des transports.

Article 15

Règles générales. - Dans les plages horaires où le service IFPBC est assuré en vertu de l'article 14, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) D'assurer l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des articles qu'ils détiennent directement ;
b) D'informer les passagers des articles prohibés en cabine et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ;
c) D'effectuer, avant tout début d'exploitation du service IFPBC, la vérification de l'absence d'articles prohibés en cabine et de bagages abandonnés dans les postes d'inspection filtrage et dans les salles d'embarquement auxquelles ces postes donnent accès ;
d) De matérialiser l'interdiction de passage par les postes d'inspection filtrage en dehors des périodes de fonctionnement du service IFPBC ;
e) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone réservée en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en étant muni d'un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
f) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
En outre, sur les aérodromes où le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux :
g) L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir, chaque semaine pour la semaine suivante, le tableau des effectifs minima affectés à l'inspection filtrage par plages horaires et par aérogares.

Article 16

Règles applicables au traitement des passagers. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De procéder à la vérification de la validité du document de transport du passager pour le secteur d'embarquement considéré ;
b) D'effectuer, de manière aléatoire, des palpations de sécurité avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par décision de l'autorité compétente,
et, lorsque des équipements de détection sont utilisés :
c) De procéder à des palpations de sécurité sur les passagers qui produisent des certificats médicaux leur interdisant d'être soumis à ces équipements ;
d) De procéder, en cas d'alarme persistante à l'issue des examens effectués à l'aide de ces équipements, à des palpations de sécurité.

Article 17

Règles applicables au traitement des bagages de cabine. - Lorsque des équipements de détection sont utilisés, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De procéder, en cas d'alarme de l'équipement de détection ou d'absence de validation par l'opérateur, à la fouille du bagage ou de l'objet ;
b) D'effectuer, de manière aléatoire, une fouille des bagages de cabine avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par décision de l'autorité compétente.

Article 18

Règles d'armement des postes d'inspection filtrage et comptes rendus d'exploitation. - L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir :
a) Les différentes règles d'armement des postes d'inspection filtrage en fonction des flux traités et de la typologie des vols ;
b) Des comptes rendus mensuels d'exploitation du service IFPBC qui précisent :
- les résultats des tests de performance ;
- le nombre de passagers traités ;
- les éléments quantitatifs concernant les fouilles de bagages et les palpations de sécurité effectivement réalisées ;
- les principaux événements d'exploitation survenus ainsi que les mesures correctives prises.