JORF n°0198 du 28 août 2014

ARRÊTÉ du 12 août 2014

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles : L. 612-1, L. 719-4, R. 632-10, R. 719-49, R. 719-50, D. 612-1 à D. 612-8, D. 613-1 à D. 613-7, D. 635-5, D. 714-38, D. 719-182 et D. 719-183 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 381-15 et suivants ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu l'arrêté du 22 avril 1988 modifié relatif au montant des frais annuels de scolarité exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme ;

Vu l'arrêté en date du 22 août 1988 relatif au montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2009 relatif aux droits de scolarité à l'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon), notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie,

Arrêtent :

Article 1

Les taux annuels des droits de scolarité acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux et par les étudiants mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation sont fixés conformément au tableau en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le taux annuel des droits de scolarité pour la préparation des diplômes d'architecture et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg est égal au taux annuel des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 3

Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé selon les modalités suivantes :
256 € au moment de l'inscription ;
256 € après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

Article 4

Le taux réduit correspond aux droits de scolarité acquittés par les étudiants qui s'inscrivent pendant l'internat pour la préparation :

- d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale ;
- du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ;
- du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale est fixé à 168 €.

Article 5

Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Article 6

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.

Article 7

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Article 8

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas et conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Article 9

Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 10

Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Article 11

Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article D. 612-8 du code de l'éducation, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 12

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Article 13

Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation.

Article 14

Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 10 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.
Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.

Article 15

Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Article 16

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 août 2013 > > Sct. TITRE Ier : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES NATIONAUX POUVANT CONDUIRE AU GRADE DE LICENCE, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES NATIONAUX CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : TAUX APPLICABLE AU DIPLÔME DE DOCTORAT, Art. 5, Sct. TITRE IV : TAUX APPLICABLE À L'HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES, Art. 6, Sct. TITRE V : TAUX APPLICABLE AUX ÉTUDES D'ARCHITECTURE, Art. 7, Sct. TITRE VI : TAUX APPLICABLES À LA PRÉPARATION DE DIPLÔMES SANCTIONNANT LES ÉTUDES DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE VII : TAUX APPLICABLES À LA PRÉPARATION DE DIPLÔMES PARAMÉDICAUX, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE VIII : TAUX APPLICABLE EN VUE DE LA SOUTENANCE DE THÈSE POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS DANS UNE FORMATION CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR VÉTÉRINAIRE, Art. 21, Sct. TITRE IX : DISPOSITIONS COMMUNES, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 33, Art. 34 > >

Article 17

Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur délivrant les diplômes figurant dans le tableau joint en annexe du présent arrêté et les recteurs d'académie, chanceliers des universités sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Article 18

Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2014-2015 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 août 2014.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

S. Bonnafous

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétariat d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Moreau