ARRÊTÉ du 12 août 2014

Article 10

Abrogé11 juillet 2015

Créé le 29 août 2014

Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 7 juillet 2015art. 15

En vigueur du vendredi 29 août 2014 au vendredi 10 juillet 2015

Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.