ARRÊTÉ du 12 août 2014

Article 6

Abrogé11 juillet 2015

Créé le 29 août 2014

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 7 juillet 2015art. 15

En vigueur du vendredi 29 août 2014 au vendredi 10 juillet 2015

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.