ARRÊTÉ du 12 août 2014

Article 12

Abrogé11 juillet 2015

Créé le 29 août 2014

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 7 juillet 2015art. 15

En vigueur du vendredi 29 août 2014 au vendredi 10 juillet 2015

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.