Abrogé par ARRÊTÉ du 7 juillet 2015 - art. 15
Créé le 29 août 2014
Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.