JORF n°0198 du 28 août 2014

Article 2

Article 2

Le taux annuel des droits de scolarité pour la préparation des diplômes d'architecture et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg est égal au taux annuel des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures d'architecture.


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Version 1

Le taux annuel des droits de scolarité pour la préparation des diplômes d'architecture et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg est égal au taux annuel des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures d'architecture.