ARRÊTÉ du 12 août 2014

Article 11

Abrogé11 juillet 2015

Créé le 29 août 2014

Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article D. 612-8 du code de l'éducation, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 7 juillet 2015art. 15

En vigueur du vendredi 29 août 2014 au vendredi 10 juillet 2015

Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article D. 612-8 du code de l'éducation, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.