Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Déplacé11 mars 2018

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de la plateforme Parcoursup

Résumé. Parcoursup est une plateforme en ligne pour s'inscrire dans des études supérieures après le bac.

I.-La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La plateforme Parcoursup a pour objet :

-de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées par les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d'orientation ;

-de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ;

-de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les établissements et les formations qui ne sont pas mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 peuvent participer à la procédure nationale de préinscription ainsi que les conditions dans lesquelles des formations peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs caractéristiques ou des conditions particulières dans lesquelles sont admis les candidats, faire l'objet de règles adaptées.

II.-La plateforme Parcoursup assure aux candidats déjà titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et qui s'inscrivent sur la plateforme Parcoursup pour reprendre des études, une information sur l'offre de formation professionnelle tout au long de la vie et le conseil en évolution professionnelle.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

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Inscription obligatoire pour les études supérieures

Résumé. Pour étudier dans un établissement supérieur, il faut s'inscrire chaque année et c'est une démarche personnelle.

Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.

L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.

A titre exceptionnel et dans l'attente des résultats de la session de remplacement du baccalauréat, un établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur peut permettre à un candidat autorisé à se présenter aux épreuves terminales écrites de remplacement du baccalauréat et qui a accepté définitivement une proposition d'admission dans l'une de ses formations de participer aux activités d'enseignement dès la rentrée universitaire. Ce candidat justifie auprès de l'établissement de sa convocation à la session de remplacement. Il engage la procédure d'inscription dans le délai prescrit par l'établissement. L'inscription est définitive lorsqu'il atteste de sa réussite au baccalauréat.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 11 mars 2018

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Conditions d'inscription dans le supérieur

Résumé. Pour s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur, il faut respecter les conditions nationales et éventuellement celles de l'établissement.

Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 22 avril 2019

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Conditions d'inscription et obtention du diplôme dans l'enseignement supérieur

Résumé. Pour s'inscrire à l'université, il faut fournir un dossier et payer les droits d'inscription, sinon on ne peut pas obtenir son diplôme.

L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.

L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention.

Créé le 21 août 2013

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Carte d'étudiant et accès aux locaux

Résumé. Les étudiants inscrits reçoivent une carte qui leur permet d'accéder aux locaux de l'établissement et doit être présentée sur demande.

Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Elle doit être présentée aux autorités de l'établissement ou aux agents qu'elles désignent chaque fois que ceux-ci le demandent.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 28 mars 2019

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Inscription administrative dans les études supérieures

Résumé. Les dates et modalités d'inscription administrative dans les études supérieures sont déterminées par le chef d'établissement.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 11 mars 2018

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Inscription multiple dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. Un étudiant peut s'inscrire dans un autre établissement pour une formation différente, mais pas pour le même diplôme.

Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.

Créé le 21 août 2013

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Transfert entre établissements d'enseignement supérieur

Résumé. Un étudiant peut demander à changer d'université avec l'accord des deux établissements, et ses études précédentes sont prises en compte.

Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D612-1
Article D612-2
Article D612-3
Article D612-4
Article D612-5
Article D612-6
Article D612-7
Article D612-8