ARRÊTÉ du 12 août 2014

Article 9

Abrogé11 juillet 2015

Créé le 29 août 2014

Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 7 juillet 2015art. 15

En vigueur du vendredi 29 août 2014 au vendredi 10 juillet 2015

Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.