JORF n°0103 du 2 mai 2012

TITRE XV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 30

Le président du jury peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'autorité administrative responsable de la formation peut à tout moment, après avis de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente de ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, sur décision motivée et pour des raisons tenant notamment au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, suspendre la validité des premier et second temps de formation du livret de formation délivrés au stagiaire pour une durée déterminée, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, peut, après avis de la section permanente de ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et sur décision motivée, suspendre le troisième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire, pour une durée déterminée et pour des raisons tenant au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 21 du présent arrêté, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 31

Les modalités d'équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » et le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin, ainsi que les modalités de positionnement, dans le cursus de ce diplôme, des candidats en cours de formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 32

Peuvent se présenter directement à l'épreuve de l'épreuve technique prévue à l'article 2 et au titre 7 du présent arrêté les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin. La liste des diplômes concernés est fixée à l'annexe X au présent arrêté ;
2° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond , ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée à l'annexe IX de l'arrêté du 1er septembre 2005 susvisé.
En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 9 et à l'article 14 du présent arrêté.

Article 33

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 octobre 2004 > > Sct. TITRE Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE, Art. 1, Sct. TITRE II : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION, Art. 2, Sct. TITRE III : LE TEST TECHNIQUE, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE IV : LA PRÉFORMATION - STAGE ET EXAMEN, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE V : LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET D'ENTRAÎNEMENT, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION, Art. 12, Sct. TITRE VII : L'EUROTEST, Art. 13, Art. 13-1, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE VIII : LE PREMIER CYCLE, Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Sct. TITRE IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION, Art. 18, Sct. TITRE X : LE DEUXIÈME CYCLE, Art. 19, Sct. TITRE XI : LE TROISIÈME CYCLE, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE XII : LA VALIDATION DES TROIS CYCLES ET LES JURYS D'EXAMEN, Art. 22, Sct. TITRE XIII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE, Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE XIV : LES DISPENSES, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. TITRE XV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU, Art. 28, Sct. TITRE XVI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SNOWBOARD, ACTIVITÉ DÉRIVÉE DU SKI ALPIN., Art. 28-1, Sct. Section 1 : Libre établissement., Art. 28-2, Sct. Section 2 : Libre prestation de services., Art. 28-3, Sct. Section 3 : Epreuve d'aptitude., Art. 28-4, Art. 28-5, Art. 28-6, Art. 28-7, Sct. TITRE XVII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII, Art. Annexe VIII, Art. Annexe IX, Art. Annexe X > >

Article 34

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.