JORF n°0103 du 2 mai 2012

TITRE VII : L'ÉPREUVE TECHNIQUE

Article 14

L'épreuve technique est une épreuve de performance qui valide l'aptitude technique et consiste en un slalom géant en ski alpin. Elle est organisée en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, aménagées pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de l'eurotest sont fixées à l'annexe V au présent arrêté.
Sous réserve des dispositions de l'article 32 du présent arrêté, le stagiaire doit avoir satisfait aux épreuves de l'examen du cycle préparatoire, pour se présenter à l'examen de l'eurotest.
Le pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'eurotest et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.
Les candidats ne relevant pas du cursus de formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin doivent être inscrits auprès du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, par leur organisme national de formation.
A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le président du jury mentionné à l'article 16 du présent arrêté.
La réussite à l'eurotest ouvre droit à l'ouverture du second des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté. Ce second temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'épreuve de l'examen, pour continuer le stage de sensibilisation et se présenter pour la première fois au premier cycle. Il est délivré par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale organisateur de l'eurotest. Sur demande motivée et argumentée du candidat, il peut être prorogé d'un an, par ce même directeur.
Sont déclarés admis à l'eurotest les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 19 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égale au temps de base majoré de 25 %.
Sont dispensés à leur demande, de l'épreuve de l'eurotest, les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski (FIS). Ce classement, attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l'eurotest par le candidat.
L'attestation de dispense est délivrée au niveau national par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Article 14-1

Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve de l'eurotest, les candidats ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ce classement attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l'eurotest par le candidat.
L'attestation de dispense est délivrée, au niveau national, par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Article 15

L'examen de l'eurotest est organisé à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le dossier d'inscription à l'épreuve technique, dont la composition est fixée en annexe V au présent arrêté, est déposé auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement organisatrice.
Chaque saison, le nombre d'inscriptions à l'eurotest est limité à une épreuve en début de saison (entre décembre et février) et une épreuve en fin de saison (entre mars et avril).
Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'épreuve de l'épreuve technique à l'issue de la période de validité de leur livret de formation, incluant le premier temps de formation mentionné à l'article 9 du présent arrêté, perdent la qualité de stagiaire mais conservent néanmoins la possibilité de s'y présenter.

Article 16

Le jury de l'examen del'épreuve technique est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent. Il comprend :
― le directeur régional ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, président ;
― deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
― deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;
― trois ouvreurs minimum et un traceur titulaires d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste qu'il valide annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs devront avoir été soumis à l'étalonnage annuel organisé conjointement par les différents Etats membres d'accueil organisateurs des eurotests et avoir obtenu dans ce cadre, un coefficient égal ou supérieur à 0,870 0 ;
― des techniciens qualifiés ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne désignés par l'instance chargée de la délivrance du titre de qualification dans leur Etat d'origine ou de provenance mentionnée à l'annexe I “ Qualifications ” du règlement délégué du 14 mars 2019 susvisé.

Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury d'épreuve dont la composition est définie en annexe V au présent arrêté.
Ce jury est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 14.