JORF n°0155 du 6 juillet 2011

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 17

Toute anomalie affectant le système de protection physique qui nécessite la mise en œuvre de mesures compensatoires non prévues dans l'autorisation ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection des cibles et corroboré par plusieurs indices fait l'objet d'une déclaration immédiate au ministre compétent. Cette déclaration est complétée dans les quarante-huit heures par un compte rendu précisant, notamment, les mesures prises par le titulaire de l'autorisation.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie ou de l'événement, le titulaire de l'autorisation transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant notamment :
1° Les caractéristiques de l'anomalie ou de l'événement constaté et les mesures prises pour le traiter ;
2° Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.

Article 18

A l'exception des fonctions de représentant spécialement désigné et, pour les établissements ou les installations comportant une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée, de responsable de la gestion du poste central de sécurité qui ne peuvent pas être sous-traitées, le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à l'objet du présent arrêté à des prestataires préalablement désignés dans l'autorisation.
Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations du présent arrêté et, à ce titre :
1° Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ainsi que les interfaces avec ces derniers et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre en application du présent arrêté.
2° Il s'assure que les prestataires ne délèguent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable et sans faire appel à des prestataires désignés dans l'autorisation.
3° Il vérifie que les prestataires affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues.
4° Il contrôle périodiquement que les prestataires respectent les dispositions du présent arrêté.

Article 19

Le représentant spécialement désigné conserve pendant toute la durée de l'autorisation et jusqu'à trois ans après son expiration :
1° Les procès-verbaux de recettes des différents éléments du système de protection physique installés.
2° Les documents de requalification du système de protection physique en cas de modification d'un de ses éléments.
3° L'ensemble des procédures relatives à la protection physique de l'établissement ou de l'installation et à l'exploitation du système de protection physique.
4° Les déclarations, comptes rendus et rapports d'analyse d'anomalies ou d'événements, mentionnés à l'article 17 du présent arrêté.
Il conserve également pendant une durée de trois ans :
1° Les résultats des contrôles et essais périodiques.
2° Les comptes rendus des opérations de maintenance préventive.
3° Les comptes rendus des exercices prévus à l'article 5 du présent arrêté
4° Les programmes et les synthèses des évaluations des formations et des entraînements des personnels directement en charge de la protection physique.
Ces documents permettent d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation.
Ils sont contrôlés et validés conformément aux dispositions prévues par l'autorisation.
Leurs modalités de conservation sont définies dans l'autorisation.
Si la dissolution de la personne morale titulaire de l'autorisation intervient avant l'expiration des délais précités, le représentant spécialement désigné en vertu de l'article R. 1333-4 du code de la défense transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration de ces délais.

Article 20

La protection des informations relatives au système de protection physique, au titre du secret de la défense nationale, est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé.

Article 21

Les établissements et les installations relevant d'une autorisation délivrée, au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, avant la publication du présent arrêté sont mis en conformité avec ses prescriptions dans un délai de cinq ans à compter de cette publication.
Toutefois, lorsque des contraintes lourdes d'exploitation d'une installation ne permettent pas de satisfaire à une prescription du présent arrêté, des dispositifs compensatoires offrant un niveau de protection équivalent à celui de la prescription concernée sont mis en place pour assurer cette mise en conformité.

Article 22

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.